26. Toute personne qui construit ou améliore un chemin traversant un cours d’eau ou un habitat du poisson doit construire un pont ou mettre en place un ou des ponceaux, assurant la libre circulation de l’eau et du poisson.
La construction de ponts ou la mise en place de ponceaux ne doit pas réduire la largeur du cours d’eau de plus de 20%, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Dans le cas des ponceaux, la largeur assurant la libre circulation de l’eau correspond à leur diamètre ou à leur portée libre.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à celui qui procède aux calculs visés aux annexes 3, 4 et 5 pour déterminer les aménagements appropriés pour la traversée du cours d’eau. Dans ces cas, les aménagements doivent permettre le passage du débit maximum instantané d’une récurrence de 10 ans pour les bassins versants d’une superficie inférieure à 60 km2 et du débit de pointe journalier d’une récurrence de 20 ans sur les bassins versants d’une superficie supérieure à 60 km2 et ce, sans réduire de plus de 50% la largeur du cours d’eau.
Le débit maximum instantané d’une récurrence de 10 ans pour les bassins d’une superficie inférieure à 60 km2 est calculé à l’aide de la méthode décrite à l’annexe 3. Le débit de pointe journalier d’une récurrence de 20 ans pour les bassins d’une superficie supérieure à 60 km2 est calculé à l’aide de la méthode décrite à l’annexe 4.
La dimension des ponceaux requise est déterminée à l’aide du tableau de l’annexe 5 qui tient compte du fait que la hauteur d’écoulement au débit de conception doit être égale ou inférieure à 85% de la hauteur libre disponible après enfouissement. Toute forme de ponceau autre que circulaire doit avoir une surface d’évacuation au moins équivalente à celle du dimensionnement requis selon cette annexe. La surface de roulement du chemin doit être à une élévation supérieure à la hauteur d’écoulement au débit de conception et le talus d’un tel chemin doit être stabilisé, lors de la construction du chemin, entre sa base et cette hauteur selon les dispositions prévues à cette fin à l’article 18.
La construction de ponts ou la mise en place de ponceaux ne doit pas être la cause de l’érosion du cours d’eau. De plus, ces ouvrages doivent être stabilisés contre tout risque d’érosion éventuel.
Tout ponceau visé au présent article doit avoir une dimension présentant un diamètre ou une portée libre d’au moins 45 cm. La portée d’un ponceau en bois doit être inférieure à 1 m et celui-ci doit être recouvert sur le dessus et les côtés d’une membrane géotextile. La hauteur d’un ponceau en bois doit être supérieure à 80% de sa portée.